P-13.1, r. 2.02 - Règlement sur la discipline interne des policiers et policières de la Ville de Montréal

Texte complet
16.8. Les réponses données et les déclarations faites par le plaignant ou le policier dans le cadre d’une conciliation ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables à titre de preuve devant une instance judiciaire ou quasi judiciaire.
D. 1483-2023, a. 13.